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[ LEGISLATION ] Gaz CS, lacrymogènes, ou autres

Publié : 04 Avr 2010, 14:26
par o.skyline
LES ARMES DE 6 ÈME CATÉGORIE

1 - DEFINITION :
Selon l’article 2 du décret 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril
1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munition) sont des armes de 6ème
catégorie :

« - Paragraphe 1 :
Tous les objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité
publique et notamment les baionnettes, sabres-baionnettes, poignards, couteauxpoignards,
matraques, casse-tête, cannes à épées, cannes plombées et ferrées, sauf
celles qui ne sont ferrées qu'à un bout, arbalètes, fléaux japonais, étoiles de jets,
coups de poing américains, lance-pierres de compétition, projecteurs hypodermiques. »

Dans ce paragraphe, il faut comprendre, qu'en plus des armes nommément désignées, "tout
objet pouvant par extension ou par destination, causer un danger pour la sécurité publique,
peut être considéré comme une 6ème catégorie" même si ce même objet n'est pas énoncé
clairement.

« - Paragraphe 2 :
Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes classés dans cette catégorie
par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres
chargés de l'industrie et des douanes, soit article 12 de l'arrêté du 11 septembre
1995 relatif au classement de certains matériels, armes et munitions »


Cet arrêté précise que :
1) tant que les caractéristiques de classement au titre du décret du 18 avril 1939 d'un
générateur d'aérosol lacrymogène ou incapacitant n'ont pas été définies, ces générateurs
sont classés en 6ème catégorie, sous réserve de toute autre disposition réglementaire
applicable aux générateurs d'aérosols, ces caractéristiques sont définies par arrêté du
ministre de la défense après avis de la commission interministérielle prévue à l'article 5 du
décret du 6 mai 1995.

2) Les générateurs d'aérosol lacrymogènes ou incapacitants à base de CS
(orthochlorobenzylidène) concentré à plus de 2 % dont le volume de remplissage est
supérieur à 100 ml ou dont le débit instantané à la valve est supérieur à 60 grammes par
seconde mesuré sous une température atmosphérique de 20°C sont classés en 6ème
catégorie en application du paragraphe 2 de la 6ème catégorie du décret du 6 mai 1995.
I l est donc nécessaire de retenir qu'en fonction de leurs caractéristiques, " toutes les
b ombes aérosols de défense sont classées en 6 è me catégorie " , certaines sont
nommément désignées, d'autres non.


2 - ACQUISITION D'ARMES DE 6 ème CATEGORIE :
L'acquisition reste autorisée sauf pour les personnes mineures de moins de 16 ans.
Pour les mineurs de plus de 16 ans, la présentation d'un permis de chasser en cours de
validité ou d'une licence de sport pour la pratique des armes blanches et l'autorisation de la
personne qui exerce l'autorité parentale sont obligatoires.

3 - CONSERVATION DES ARMES DE 6 ème CATEGORIE :
La conservation dans un appartement pour un particulier n'est pas considérée comme du
port ou du transport et est donc autorisée.
La conservation dans un appartement par un particulier est autorisée.
Est également autorisée, la conservation d'une bombe lacrymogène dans un local
professionnel par une entreprise. Néanmoins, en aucun cas l'objet ne peut être sorti de
l'enceinte professionnelle, La conservation ne doit pas changer de lieu sans arrêt. Il est
important de rappeler que cette détention reste sous la pleine responsabilité de la personne
détentrice.

4 – LE PORT ET LE TRANSPORT DES ARMES DE 6 ÈME CATÉGORIE :
POINT IMPORTANT : NE PAS CONFONDRE
LE PORT (sur soi,)
ET LE TRANSPORT (véhicule, sac, mallette)

4-1 - PORT D'UNE ARME DE 6 ème CATEGORIE :
En application de l’article 57 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié, sont interdits le port
des armes de 6ème catégorie énumérées à l'article 2 ci-dessus ainsi que s ans motif légitime ,
le port des autres armes de la 6 è me catégorie.

4-2 - TRANSPORT D'UNE ARME DE 6 ème CATEGORIE :
Conformément aux dispositions de ce même article, sont interdits, le transport sans motif
légitime, des armes de 6ème catégorie (nommément désignées ou non).

4-3 - SANCTION EN CAS DE PORT OU DE TRANSPORT ILLICITE
Le port ou transport illicite d'une arme de 6ème catégorie est une infraction au Code Pénal,
qualifié "DELIT" et passible d'un maximum de 3 ans d'emprisonnement et d'une amende
pouvant aller jusqu'à 4000 Euros (code de la défense art. L 2339-9).


5 - NOTION DE MOTIF LEGITIME :
- le "motif légitime" est vérifié au cas par cas par les forces de l'ordre et le juge,
- en cas de contrôle, celles-ci décident, en fonction des éléments constatés et
de la situation, si le motif légitime est avéré ou non, selon les faits et les
explications présentées par le détenteur.
Il faut retenir que c'est cette notion de "motif légitime" du port ou du transport de l'arme qui
détermine l'existence ou non de l'infraction (le motif type "se défendre", ou "au cas où" ne
sont, bien entendu, pas des raisons valables)
L'appréciation du "motif légitime", dépend donc des circonstances et lieux ainsi que du
contexte (manifestation publique, endroits publics type discothèques, bars, stades…).

Quelques exemples :
- une licence délivrée par une fédération sportive vaut titre de transport légitime pour des
armes utilisées dans le cadre d'une activité sportive (du domicile au lieu d'entraînement
ou du domicile au lieu de l’armurerie).
- les armes de 6ème catégorie transportées en grand nombre (c'est souvent le cas de
collectionneurs se rendant à une exposition), doivent l'être de façon à ce qu'elles ne
puissent pas être utilisées immédiatement, soit en recourant à un dispositif technique,
soit par démontage. Le collectionneur doit être en mesure de prouver qu'il se rend
effectivement à une exposition.
- le cas du chasseur ou du pêcheur (trajet aller/retour), pour les couteaux de chasse,
dague
- le cas de l'ouvrier qui se rend ou qui revient de son lieu de travail.

6 - NOTION "D'ARME PAR DESTINATION" ET "D'ARME PAR NATURE" :
Il est important de distinguer l'arme de 6ème catégorie par destination et l'arme de 6ème
catégorie par nature .
Ces deux notions varient en fonction des circonstances :
-certaines armes sont des armes par nature (globalement, tous les objets que
l'industrie humaine n'a pas destiné à d'autres fins que celles d'être des armes, armes
blanches ou à feu),

- d'autres dites armes "par destination" ne le sont que par l'usage d'un objet qu'une
personne entend en faire (fourche, crosse de hockey, batte de base-ball…). Il s'agit
d'objets professionnels ou de loisirs, dont on se sert normalement à des fins non
agressives, mais deviennent des armes lorsque, détournés de leur but, ils servent
pour tuer ou blesser.
Le port d'une 6ème catégorie par destination n'est punissable que si ce port est sans motif
légitime, le port d'une arme de 6ème catégorie par nature et souvent punissable sans
qu'aucun motif légitime ne puisse être invoqué.
Lors des contrôles, il appartient aux forces de l'ordre d'appliquer la loi avec discernement
concernant "l'atteinte à la sécurité publique" .
Au final, c'est le juge qui déterminera s'il y a présence d'arme de 6ème catégorie ou non, selon
les faits relevés.

Quelques définitions :
Les armes blanches : Une arme blanche est une arme munie d'une lame, perforante et/ou
tranchante et n'emploie pas la force d'une explosion mais celle d'un homme ou d'un
mécanisme quelconque. Ce sont des 6ème catégorie. De nombreux outils peuvent être
considérés comme des armes par destination.
Le poignard et le couteau poignard : Le texte n° 90-50 DA du 10 avril 1990 Bureau B/3
direction générale des douanes donnait comme définition :Lames solidaires de la poignée ou
équipées d'un système permettant de la rendre solidaire du manche, à double tranchant sur
toute la longueur ou tout au moins à la pointe, d'une longueur supérieure à 15 cm, d'une
épaisseur égale à 4 mm, à poignée comportant une garde.

Ce texte a été abrogé et remplacé par le texte n° DA 98-039 du 26 mars 1998, qui précise
que les matériels, armes et/ou munitions de toutes catégories doivent faire l'objet d'une
déclaration en douanes, qui mentionne la description précise de l'objet importé ou exporté.
Les pinces-outils type MULTITOOLS : Elles s'accompagnent souvent du motif légitime,
puisque utilisées en atelier, sur chantier ou autre. Ces pinces outils sont classées en 6ème
catégorie non énumérées, on considère qu'il s'agit là de couteaux outils détenus pour des
raisons professionnelles.

Les sabres japonais : Les sabres, katanas, épées ou dagues ne sont pas énumérées dans
le décret du 6 mai 1995, ils ne s'agit donc pas d'armes par nature. Ce type d'objets peut
néanmoins vite être assimilé à une arme par destination si son transport, ou son port de
répond pas au motif légitime.
Fronde de compétition : Fronde avec un viseur.
Le fléau japonais : Est connu aujourd'hui sous le nom de nunchaku (à deux branches pour
le Japon, et trois branches pour la Chine).

Re: [ LEGISLATION ] Gaz CS, lacrymogènes, ou autres

Publié : 22 Juin 2010, 13:09
par David-Technicien AD
Bonjour,

Merci pour ces articles, il ne reste plus qu'à trouver des bombe à moins de 2% de gas CS et contenant moins de 100ml.
C'est une bonne idée, une entreprise canadienne à déjà sortie un module comme cela mais le vende à pris d'or.

@++

Re: [ LEGISLATION ] Gaz CS, lacrymogènes, ou autres

Publié : 22 Juin 2010, 13:48
par o.skyline
De rien, au regard des discussions sur ce sujets je devais éclaircir certains points coucou: